TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LA REUNION
N° 1900977
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M. L.
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M. B.
Rapporteur
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M. S.
Rapporteur public
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Audience du 5 mars 2020
Lecture du 8 avril 2020
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Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21, 27 juin 2019 et 28 août 2019,
M. L., représenté par Me Verdier, avocat, demande au tribunal dans le dernier
état de ses écritures :
1°) d’annuler des décisions de l’université de La Réunion du 31 mai et du 27 juin
2019 portant refus d’inscription en master 2 droit des affaires ;
(...)
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2019, l'université de La Réunion
conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
(...)
Considérant ce qui suit :
1. M. L. a poursuivi un cursus universitaire à l’université de La Réunion jusqu’au master 1 « droit des affaires » et a souhaité s’inscrire en master 2 du même cursus. Par décision du 31 mai 2019, réitérée le 27 juin suivant, il a été informé du refus d’inscription en master 2 suite à l’avis défavorable de la commission pédagogique ayant étudié son dossier.
(...)
4. Pour motiver son refus d’admettre la candidature de M. L, la décision du 31 mai 2019 se borne à indiquer que « après examen de votre dossier de candidature, la commission pédagogique a rendu un avis défavorable ». Par la décision du 27 juin 2019, le président de l’université de La Réunion a confirmé le refus sur le fondement du même motif, sans viser le fondement légal de cette décision ni reprendre la motivation de l’avis et les raisons pour lesquelles il estimait en l’espèce que M. L. ne remplissait pas les conditions d’admission. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent, que la circonstance que M. L. n’ait pas demandé communication des motifs des décisions contestées, en application de l’article D. 612-36-2 du code de l’éducation, n’est pas de nature à exonérer le président de l’université de La Réunion de motiver en droit et en fait ses décisions. Par suite, M. L. est fondé à soutenir que la décision litigieuse est insuffisamment motivée.
(...)
7. Compte tenu de l’objet des délibérations et des personnes qu’elles peuvent
concerner, et sans préjudice d’autres modalités susceptibles d’assurer une publicité suffisante,
une université qui justifie avoir procédé à l’affichage de ces délibérations sur des
emplacements dédiés et accessibles des locaux de cet établissement ou les avoir publiées, par
la voie d’une diffusion en ligne, sur son site internet, est réputée, sauf preuve contraire, avoir
régulièrement accompli les formalités adéquates de publicité qui lui incombent.
8. Toutefois en l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la délibération
n° 2018-105 du conseil d’administration de l’université de La Réunion du 13 décembre 2018
fixant les capacités d’accueil ainsi que le règlement relatif à l’admission en deuxième année
de master, adopté par la délibération n° 2018-115 du conseil d’administration du 13 décembre
2018 ont fait l’objet d’une publicité adéquate. S’il est soutenu à l’audience que de telles
délibérations ont été publiées sur le site internet de l’université, il ne l’est nullement établi par
l’instruction. Par suite, M. L. est fondé à soutenir que ces délibérations ne lui étaient pas
opposables lorsque l’université de La Réunion a décidé de ne pas l’inscrire en deuxième
année de master après avoir procédé à une sélection des candidats à l’entrée en seconde année
de master en droit des affaires sur le fondement de délibérations non régulièrement publiées.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres
moyens à l’appui de la requête, que M. L. est fondé à demander l’annulation de la
décision du 31 mai 2019 ensemble celle du 27 juin 2019.
(...)
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice
administrative :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de
l’université de La Réunion une somme de 1 500 euros, à verser à M. L au titre des frais
exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du président de l’université de La Réunion du 31 mai 2019 et du
27 juin 2019 sont annulées.
(...)
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